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Conditions générales de déménagement

 

 

Conditions générales de déménagement international

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Sauf convention contraire pouvant être conclue entre l’entrepreneur et le client, les dispositions suivantes s’appliquent de plein droits aux opérations de déménagement faisant l’objet du contrat conclu entre les parties. Ces dispositions déterminent les droits et obligations de chacun d’eux.

ARTICLE 2 : RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE CLIENT

Le contrat est établi d’après les renseignements fournis par le client en temps opportun.
Il incombe à l’entrepreneur d’évaluer le volume et, si nécessaire, le poids des objets à déménager. Le client est, toutefois, responsable des conséquences de toute sous-estimation de ce volume ou de ce poids qui résulteraient de l’insuffisance ou du caractère erroné des renseignements mis à disposition de l’entrepreneur, il en assumera donc le surcoût financier au regard du devis initial.

Si l’entrepreneur a visiter les lieux d’où le mobilier doit être enlevé, ainsi que leur accès, mention doit en être faite sur le devis de déménagement. Une mention analogue doit être portée si l’entrepreneur a visité les lieux où le mobilier doit être placé ainsi que leurs accès. S’il existe des difficultés exceptionnelles d’accès aux immeubles ou de manutention, le client doit les signaler à l’entrepreneur qui n’aurait pas visité les lieux et accès, à défaut, le client répond de tous frais et dommages qui pourraient en résulter pour l’entrepreneur exception faite des frais et dommages qui proviendraient d’une faute de ce dernier.

Il incombe au client :

  1. D’énumérer tous les objets dont la présence pourrait entraîner des risques particuliers d’avarie au matériel utilisé ou au mobilier déménagé.
  2. De signaler la présence parmi le mobilier des objets de nature particulière soumis à réglementations spéciales telles que les réglementations éventuelles pour les objets d’or ou argent, les métaux précieux, les vins, les alcools et les armes, sous réserve que l’entrepreneur est appelé l’attention du client sur les réglementations spéciales en cause, l’entrepreneur n’étant pas tenue de vérifier la régularité des documents fournis.
  3. De mentionner la présence parmi le mobilier d’objets d’art, de pièces de collection ou d’autres objets de valeur exceptionnelle, autres que ceux désignés à l’aliéna b) du présent paragraphe. Le client répond de tous frais et dommages que subirait l’entrepreneur en raison de l’inexactitude ou de l’insuffisance des indications visées ci-dessus.

Il incombe au client s’il n’a pas donné des instructions détaillées sur les objets de valeur ou de vérifier lors de l’enlèvement du mobilier qu’aucun objet n’est enlevé par erreur.

Le client est tenu de déclarer à l’entreprise une adresse de contact (tel, fax, E-mail etc…) à la quelle il sera possible de le joindre pendant toute la durée de l’opération. Tout changement de cette adresse devra être communiqué à l’entreprise. En cas de défaut de ces renseignements, l’entreprise ne pourra pas être tenue pour responsable de la non communication au client d’informations connues en cours d’exécution.

ARTICLE 3 : DOUANE

L’entrepreneur appellera l’attention du client et le renseignera le mieux possible sur les réglementations existantes au sujet des formalités de douane et autres à remplir au cours du déménagement. Le client mettra à la disposition de l’entrepreneur les documents nécessaires et lui fournira tous renseignements voulus en vue de l’accomplissement de ses formalités.

L’entrepreneur n’est pas tenu d’examiner si les documents et les renseignements fourni par le client sont exacts et suffisants. Le client est responsable envers l’entrepreneur, sauf en cas de faute de celui-ci, de tous dommage qui pourraient résulter de l’absence de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces documents et renseignements.

L’entrepreneur est responsable des conséquences de la perte ou de l’utilisation inexacte des documents mentionnés au premier alinéa du présent article ; toutefois l’indemnité à sa charge ne dépassera pas 50% du prix du déménagement.

Les formalités administratives de douane réalisées par l’entreprise sont comprises dans le prix de l’opération proposée au client.
En revanche, les droits et taxes d’entrée sur les biens transportés dans les différents pays ou territoires restent à la charge du client. Il est précisé que, dans les opérations dites « BORD NAVIRE » ou « BORD AVION », la prestation prise en compte dans le prix initial ne comprend pas à destination, le débarquement, le dédouanement et la livraison des effets, objets, meubles et véhicules. Ces opérations restent à la charge du client.

ARTICLE 4 : PRIX ET MODALITE DE REGLEMENT

Les prix fixés au contrat ne peuvent être modifiés que si des charges imprévisibles et indépendantes de la volonté de l’entreprise, liées aux modalités d’exécution surviennent avant le début et pendant l’opération. Toutefois le client reste soumis à l’obligation d’acquitter le surcoût consécutif à un dépassement du volume prévu au devis, dans les conditions décrites à l’article 2.
Si la période d’exécution n’à pas été fixée, les prix mentionnés par l’entreprise ne sont valable que pour une durée n’excédent pas deux mois à compter de la date d’établissement du devis.

Le paiement du prix convenu intervient suivant les modalités déterminées par les parties et précisées dans les conditions particulières.

ARTICLE 5 : INVENTAIRE VALORISE ET ASSURANCE

Afin de déterminer la responsabilité de l’entreprise en cas de perte ou d’avarie survenant au mobilier confier et de fixer les indemnités auxquelles il peut prétendre, il appartient obligatoirement au client :

  1. de fournir un inventaire détaillé des effets et du mobilier confiés à l’entreprise,
  2. de déclarer la valeur individuelle des objets ou ensemble d’objets confiés à l’entreprise,

Il appartient au client, dans son propre intérêt , de souscrire à sa charge une assurance dommage par l’intermédiaire de l’entreprise garantissant « ad valorem » les objets, effets, meubles et véhicules transportés.
A défaut d’avoir souscrit une assurance dommage tous risques « ad valorem », le client s’engage à reconnaître qu’en cas de recours contre l’entreprise, la responsabilité de cette dernière , en cas de perte ou d’avarie est limité à 2 000 FF par mètre cube, 1 000 FF par objets ou ensemble d’objets avec un maximum de 50 000 FF par opération.

ARTICLE 6 : ANNULATION DU CONTRAT

Sauf cas de force majeure, l’annulation d’une commande par le client ou la défaillance de l’entreprise donne lieu à une indemnité du profit de la partie lésée . cette indemnité est fixée au tiers du prix du déménagement si la partie lésée est avisée plus de trois jours francs avant la date de début d’exécution et à la moitié de ce prix si elle est avisée plus tardivement.

ARTICLE 6 BIS : DEMARCHAGE ET VENTE A DOMICILE

En cas de démarchage et vente à domicile, le client bénéficie de la faculté de renonciation dans les 7 jours suivant la signature du contrat du déménagement, telle que prévue par la loi du 22 décembre 19 2 modifiée. Il reçois à cet effet un bordereau de rétractation , aucune contrepartie financière ne devant être perçue pendant ce délai.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DU CONTRAT DE DEMENAGEMENT

Le client a le droit d’arrêter le déménagement ou de modifier le lieu auquel il est prévu que le mobilier doit lui être rémi.

L’exercice de ce droit est subordonner aux conclusions suivantes

  1. Le client doit dédommager l’entrepreneur des frans et du préjudice qu’entraîne l’exécution des instructions.
  2. Cette exécution doit être possible au moment où les instructions parviennent à la personne qui doit les exécuter et elle ne doit ni en travers l’exploitation normale de l’entreprise ni porter préjudice a d’autres clients.

Lorsque en raison des dispositions prévues à l’aliéna b- du présent article, l’entrepreneur ne peut exécuter les instructions qu’il reçoit, il doit en a viser immédiatement le client.

L’entrepreneur qui n’aurait pas exécuter les instructions données dans les conditions prévues au présent article sera responsable envers le client du préjudice causé.

Si, pour un motif quelconque l’exécution du contrat dans les conditions prévues par le devis du déménagement est ou devient impossible avant l’arrivée du mobilier à destination l’entrepreneur est tenu demander des instructions au client.

Toutefois, si les circonstances permettent l ‘exécution du déménagement dans les conditions différentes de celles prévues au devis de déménagement et si l’entrepreneur n’a pu obtenir les instructions du client, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt du client :
L’entrepreneur a droit au remboursement des frais que lui cause sa demande d’instruction qu’entraîne pour lui l’exécution des instructions reçue ou la prise mesures mentionnées dessus , à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute.

Si, à l’arrivée des objets mobiliers au lieu de destination le client ne peut pour que
ce soit, accepter la livraison à l’endroit indiqué par lui et mentionner sur le devis de déménagement et s’il ne donne pas en temps utile à l’entrepreneur les instructions sur la disposition de mobilier, l’entrepreneur est en droit de faire immédiatement le déchargement dans un endroit de son choix, sa responsabilité se limitant au choix judicieux de cet endroit et au choix de la personne à qui les objets mobiliers sont confiés. L’entrepreneur a droit au remboursement des frais que lui cause les mesures qu’il a prises.

Si, du fait du client, le déménagement ne peut être exécuté dans les conditions prévues de l’entrepreneur a droit , pour le préjudice subi, à une indemnité qui ne peut dépasser le prix du déménagement. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables si le fait du client résulte de circonstances que celui-ci ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas ob

ARTICLE 8 : PRESTATIONS EXCLUES OU ACCEPTEES SOUS CERTAINES CONDITIONS

Les prestations de l’entreprise ne comprennent pas la dépose et la pose des objets
Planchers et plafonds.
Le personnel d’exécution n’a pas qualité pour modifier le contrat ou pour accepter d’effectuer des travaux non prévus, sauf stipulations contraires et écrites du Chef d’entreprise.

L’entreprise n’assume pas la prise en charge des personnes , animaux vivants, insectes végétaux, matières dangereuses, explosives ou inflammables, bijoux, monnaies, métaux précieux ou valeurs.

Au cas ou les transports désignés ci-dessus se réaliseraient à l’insu de l’entreprise sa responsabilité serait totalement dégagée et celle du client éventuellement engagée.
Toute exception à cette règle doit être l’objet d’un accord écrite entre les parties avant le début de l’exécution.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DES MODALITES D’EXECUTION

Le client et l’entreprise peuvent décider d’un commun accord, de modifier les dispositions prévues au contrat sous réserve de convenir de nouvelles modalités et des conséquences pouvant en résulter sur le prix fixé, notamment pour toutes prestations supplémentaires non prévues au contrat initial.

ARTICLE10 : PRESENCE OBLIGATOIRE DU CLIENT

Le client ou son mandataire doit être présent tant au chargement qu’à la livraison : il doit vérifier avant le départ du véhicule , qu’aucun objet n’a été oublié dans les locaux et dépendances où se trouvait son mobilier.
Le proposé de l’entreprise est en droit d’exiger du client la contestation par écrit de toute détérioration antérieure au déménagement.

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L’entrepreneur est responsable, dans les conditions prévues ci-après, de la perte totale ou partielle, de l’avarie ou du retard qui se produit au cours des opérations effectuées pour l’exécution du contrat de déménagement .

Le client ou l’entrepreneur est en droit d’exiger que soit dressé au frais de la partie qui le demande une description détaillée de l’état de tout ou partie du mobilier et si une telle description est dressée les objets sont présumés jusqu’à preuve du contraire avoir été dans l’état décrit.

Lorsqu’il est prouvé que la perte l’avarie ou le retard s’est produit au cours de l’emploi d’un transporteur sous traitant ( exemple : Compagnie maritime, aérienne, etc….) et que le client a été d’accord sur le recours au mode de transport employé par le sous-traitant la responsabilité de l’entrepreneur est fixée dans son principe comme dans sa limite par les règles impératives qui régissent le contrat de transport de ce transporteur . Toutefois l’entrepreneur ne peut opposer au client l’exonération partielle ou totale du transporteur sous-traitant qui résulte d’un fait ou d’une omission dont il est responsable en tant qu’expéditeur.

L’entrepreneur est déchargé de sa responsabilité si la perte l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute du client, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute de l’entrepreneur un vice propre des objets à déménager ou des circonstances que l’entrepreneur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

En cas ou d’endommagement d’objets particulièrement fragiles tels que plaques de marbres, de verre ou de porcelaine, miroirs, cadres en stuc, abat-jour, poste de radio et de et de télévision, meubles vermoulus, l’entrepreneur sera exonéré de sa responsabilité s’il prouve avoir pris les précautions d’usage.

Toutefois, l’entrepreneur ne peut exciper pour se décharger de sa responsabilité des détectuosités des engins dont il se sert pour effectuer le déménagement ni des fautes de la personne dont il aurait loué l’engin ou des préposés de celui-ci.

Cependant, l’entrepreneur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’un des faits suivants ou à plusieurs d’entre eux :

  1. démontage, emballage, manutention, chargement, arrimage, déchargement, déballage ou remontage réalisé par le client ou à l’aide de main d’œuvre ou de moyens que le client a, à son initiative fournis à l’entrepreneur.
  2. Choix par le client, malgré d’autres offres de l’entrepreneur, de modes d’emballages et de conditions de transport différent des normes qu’il aurait été indiqué d’adopter pour le déménagement en cause.
  3. Présence, à l’insu de l’entrepreneur, d’objets pour lesquels l’entrepreneur aurait normalement pris des précautions spéciales s’il en avait connu la présence ou la nature.
  4. Nature de certains objets exposés, par des cause inhérentes à cette nature même soit à perte totale ou partielle ou à avarie, soit à causer des avaries aux autres objets notamment par rouille détérioration interne et spontanée dessiccation, humidité atmosphérique, gel, coulage, couches de peinture ou de produits similaires insuffisamment sèches action de la vermine et des rongeurs.
  5. Difficultés exceptionnelles de manutention dues aux dimensions ou au poids du mobilier compte tenu des dimensions des locaux et des accès ainsi que de leur solidité.

Si, en vertu du présent article, l’entrepreneur ne répond pas de certains des facteurs ayant causé le dommage sa responsabilité n’est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.

ARTICLE 12 : RISQUES EXCLUS

L’entreprise décline toutes responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ou ses intermédiaires substilués.

L’entreprise n’est pas responsable des dommages et conséquences dommageables résultant du vice propre ou dérèglement de la chose prise en charge notamment lorsqu’il s’agit d’objets comportant un dispositif mécanique, électrique ou électronique dont l’entreprise n’a pas qualité pour juger du fonctionnement ou nécessitant des précautions particulières de blocage ou calage par spécialité.
De la survenance d’événements présentant les caractères majeure.

ARTICLE 13 : DELAIS D’ACHEMINEMENT

Si les parties sont convenues que le déménagement aura lieu dans un délai fixé, il y aura retard si le déménagement n’est pas terminé dans ce délai. Si les parties sont convenues que le déménagement dans un délai indéterminé, il n’y aura jamais de retard dans l’exécution du contrat . Si les parties ne sont convenues de rien au sujet du délai, il y aura retard lorsque, compte tenu du mode de transport à utiliser de la nature du déménagement et des autres circonstances, notamment de l’accord éventuellement donné par le client pour que l’entrepreneur comble le de déménagement avec un autre déménagement ou dans le cas d’un chargement partiel, du temps voulu pour rassembler un chargement complet, la durée effective du déménagement dépassera le temps qu’il est raisonnable d’allouer à un entrepreneur diligent.

L’entreprise n’est pas tenue du retard si celui –ci pour origine un événement présentant les caractères de la force majeure ou se situant hors de champ de maîtrise de la Société tels que retard ou incidents dus :

  1. aux déficiences des compagnies maritimes ou aériennes.
  2. à toutes grève extérieure à l’entreprise de nature à perturber le déménagement.
  3. aux conditions météorologiques non prévisibles.

ARTICLE 14 : INDEMNITES DE RETARD

Sous réserve des conditions de l’article 13 ci-dessus, l’indemnité est calculée suivant les preuves apportées par le demandeur.

ARTICLE 15 : RECONNAISSANCE DU MOBILIER A LA LIVRAISON

A la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée.
En cas de perte ou d’avarie, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites précises et détaillées.
Que ces réserves alent été prises ou non, le client doit adresser à l’entreprise, en cas de perte partielle ou d’avarie, une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté. La lettre doit être envoyée dans les 7 jours y compris jours fériés qui suivent la livraison.
Dans le cas contraire, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise.

ARTICLE 16 : LIVRAISON AU GARDE –MEUBLES D’UNE ENTREPRISE DESIGNEE A LA DEMANDE DU CLIENT

La livraison au garde-meubles d’une tierce entreprise ou d’un tiers désigné est assimilée à une livraison à domicile et met fin au contrat de déménagement .
Le client ou son mandataire doit assister aux opérations de déchargement et de déballage qui sont comprises dans le prix du déménagement et donner décharge dans les conditions prévues à l’article 15.
Les frais de remballage et d’entrée en garde-meubles sont distincts et facturés au client par l’entreprise de garde-meubles, celle-ci assume la garde du mobilier et l’entreprise de déménagement n’en répond plus.
Si le client est absent, ou si, sur sa demande, les opérations de déballage et de remballage n’ont pas été réalisées , les constatations sont faites par l’entreprise de garde-meubles et limitées aux dommages apparents éventuels.
C’est au client d’établir la preuve, s’il allègue de dommages non apparents, que ceux-ci existaient au moment de l’entrée du mobilier en garde-meubles ou au dépôt de la tierce entreprise.

ARTICLE 17 : INDEMNISATION DES DOMMAGES

Dans le cadre d’une assurance « ad valorem » souscrite par l’intermédiaire de l’entreprise, suivant l’importance des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice.
L’indemnisation des dommages intervient en fonction de la valeur du mobilier telle que définie à l’article 5, elle s’applique dans les conditions et limites ci-après sans toutefois pouvoir excéder la valeur réelle du préjudice matériel.
En cas de perte partielle ou d’avarie, l’indemnisation est calculée pour chaque objet ou ensemble d’objets.

  1. Soit sur la base de la valeur réelle si la valeur déclarée lui est égale.
  2. Soit proportionnellement à la valeur déclarée par rapport à la valeur réelle si la valeur déclarée est insuffisante.

Dans le cas où l’assurance dommage n’a pas été souscrite par l’intermédiaire de l’entreprise, tout recours l’encontre de cette dernière s’exercera dans les limites de responsabilité et d’indemnisation définies à l’article 5.

Lorsque, d’après la loi applicable au contrat, les faits pour lesquels l’une des parties est responsable en vertu du contrat de déménagement peuvent donner lieu à des réclamations extra-contractuelles, les parties s’interdisent de recourir à l’action extra-contractuelle pour obtenir des indemnités allant au delà des indemnités fixées par les présentes conditions générales ou par les condition particulières du contrat.

La loi applicable dans ce cas est celle du pays dans le quel se situe l’entreprise.

ARTICLE 18 : VOIES DE RECOURS

  1. Prescription

Les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier .

  1. Compétence

Les contestations auxquelles peut donner lieu le présent contrat sont de la compétence exclusive des tribunaux du siège de l’entreprise, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeur.

 

CONDITIONS SPECIALES

ARTICLE 1

L’entrepreneur de déménagements jouira d’un droit rétention général sur tout ou partie des objets.
    • Pour toutes les sommes dues à la date de sa signature du présent contrat ou qui seraient dues par le client à l’entrepreneur de déménagements après cette date.
    • Pour tous les engagements de l’entrepreneur de déménagements actuellement en cours ou encourus ultérieurement, en vertu de tout contrat ou engagement conclu avec le client que ce soit avant ou après la date du présent contrat , ou la conséquence d’une action ou d’une faute du client.
    L’entrepreneur de déménagements aura le droit de au client la location d’entrepôt et les autres frais survenus pendant toute période durant la quelle u droit de rétention sur les objets aura été exécuté. Il pourra également, tant qu’il exercera un tel droit de rétention, conclure tout contrat avec toute personne, entreprise ou société pour l’entreposage desdits objets et en faire supporter les frais au client.

    Au cas où l’entrepreneur de déménagements exercerait son droit de rétention sur tout ou partie des objets, il en préviendra par écrit le client à sa dernière adresse connue et, si les frais de l’entrepreneur de déménagements ne sont pas payés dans les trois mois après l’envoi de l’avis l’entrepreneur de déménagements serait en droit, sans obligation d’envoyer une autre notification d’engager une procédure pour vendre tout ou partie des objets ainsi détenus, soit aux enchères publiques, soit de gré à gré, pour payer les dettes du client ainsi que les frais de dépenses occasionnées par la vente et les frais de garde des objets.

    Si l’entrepreneur de déménagements était amené à supporter des débours, frais ou dépenses quelconques conséquemment à toute demande ou réclamation émanant d’un tiers concernant tout ou partie des biens déménagés, emballés ou entreposés, , ou à payer des dommages-intérêts causés par de telles réclamations ou demandes, ou était redevable d’un amande légale ou autre, ou était contraint à certaines dépenses pour recouvrer les frais qui en découlent le tout serait récupérable auprès du client et l’entrepreneur de déménagements aura un droit de rétention général sur tous les objets qu’il détient pour tous ces débours, frais, dommages, amendes ou dépenses.

    ARTICLE 2

    Toutes les sommes dues devront être payées à l’entreprise de déménagements à son bureau ayant enregistré le contrat avant commencement du déménagement.
    L’existence de réclamations quelles qu’elles soient ne pourra pas être une raison de suspendre aucun paiement à l’entreprise de déménagements.

    Cas des DOM –TOM

    Ces conditions générales et spéciales couvrent également les opérations de déménagement de la France Métropolitaine vers les DOM-TOM et vice versa.

     

     

    Mis à jour (Vendredi, 27 Juin 2014 16:43)